Judicial Review Application Rejected for Lack of Challenged Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision transferring them to a different detention center, but the submitted application was deemed inadmissible because it was not accompanied by the challenged administrative act, despite the court subsequently inviting the petitioner to regularize the submission. The court reasoned that since the petitioner failed to produce the required document or justify their inability to do so after being formally requested, the application was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and must therefore be rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, R. 222-1 4° du code de justice administrative, R. 412-1 du code de justice administrative, R. 612-1 du code de justice administrative; Judicial Review Application Rejected for Lack of Challenged Administrative Act: The court reasoned that since the petitioner failed to produce the required document or justify their inability to do so after being formally requested, the application was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and must therefore be rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the claim.
This provision authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests after non-compliance with a regularization request.
This provision is implicitly relevant as the irregularity (missing contested act) relates to the requirement stated therein.
This provision explains the obligation to invite the author to regularize before rejecting for an curable inadmissibility, which was done in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision prononçant son transfèrement vers le centre de détention d'Argentan.
Vu :
- la demande de régularisation adressée à M. B le 5 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il est constant que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 8 juillet 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.