Legislator Jurisprudence & Législation
2403750 Généré par l'IA

Prefect v. State: Moderation of Punitive Fine for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2403750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect requested the termination of a punitive fine (astreinte) imposed on the State for failing to provide an effective housing offer to an individual previously recognized as a priority for urgent housing, despite a court order mandating this action with a monthly penalty starting April 1, 2024. The court reasoned that since the individual accepted a proposed housing lease on April 12, 2024, the State fulfilled its obligation shortly after the initial deadline, and pursuant to procedural rules allowing for moderation based on the specific circumstances, it ruled there was no need to liquidate the fine due to the short delay in compliance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect v. State: Moderation of Punitive Fine for Delayed Housing Provision: The court reasoned that since the individual accepted a proposed housing lease on April 12, 2024, the State fulfilled its obligation shortly after the initial deadline, and pursuant to procedural rules allowing for moderation based on the specific circumstances, it ruled there was no need to liquidate the fine due to the short delay in compliance.

Mots-clés

Généré par l'IA
règles procédurales résiliation du bail observation du délai besoin de logement état requis obligation étatique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2400688 du 29 février 2024.

This is the core ruling, deciding not to liquidate the penalty previously imposed.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The decision to rule on the liquidation of the penalty by the designated magistrate is based on this procedural provision, which is also cited in the reasoning justifying the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2400688 du 29 février 2024 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 7 juin 2023, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 29 février 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, a signé, sur proposition de l'administration, le 12 avril 2024, le bail d'un logement de type T2 situé dans le secteur qu'il souhaitait. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 12 avril 2024, de l'obligation d'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 29 février 2024. L'Etat doit être regardé comme s'étant ainsi acquitté de son obligation dès le 12 avril 2024. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 29 février 2024, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2400688 du 29 février 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A.

Fait à Versailles, le 17 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.