Residence Permit Extension Urgency Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent interim relief order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because his certificate extending the review period for his residence permit renewal expired on April 15, 2024, preventing him from freely circulating and working in France, despite his attempts to obtain a new extension certificate. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific urgency that necessitated intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, leading the judge to dismiss the case as unfounded under the accelerated procedure outlined in Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Extension Urgency Dismissed: 521-2 of the Administrative Justice Code because his certificate extending the review period for his residence permit renewal expired on April 15, 2024, preventing him from freely circulating and working in France, despite his attempts to obtain a new extension certificate. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific urgency that necessitated intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, leading the judge to dismiss the case as unfounded under the accelerated procedure outlined in Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the procedure used by the judge to reject the request for referral.
This is the legal basis under which the applicant sought relief, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si, à l'appui de sa requête, M. A C B soutient que l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre est arrivée à échéance le 15 avril 2024, que, malgré ses démarches auprès des services compétents pour la délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation, il n'a pas reçu de nouvelle attestation, que cette situation ne lui permet pas de circuler et travailler en toute liberté en France, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A C B présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Lyon le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,