Prefect of Essonne v. State: Moderation of Daily Penalty for Housing Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Essonne requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to offer adequate housing to an individual, asserting the obligation was met when the individual signed a lease for a suitable dwelling on April 10, 2024, thereby ending the period of non-compliance that began on December 1, 2018. The court, applying the provision allowing for moderation of penalties, calculated the total accrued fine to be 46,992 euros but, considering the circumstances and the authority granted by administrative justice rules, decided to definitively moderate the amount owed by the State to the National Fund for Support Towards and Into Housing to 24,000 euros, subject to any prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect of Essonne v. State: Moderation of Daily Penalty for Housing Non-Compliance: The court, applying the provision allowing for moderation of penalties, calculated the total accrued fine to be 46,992 euros but, considering the circumstances and the authority granted by administrative justice rules, decided to definitively moderate the amount owed by the State to the National Fund for Support Towards and Into Housing to 24,000 euros, subject to any prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a moderated final amount for the default penalty.
This provision was cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order and to moderate the amount of the default penalty due.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Elle soutient que Mme A a signé un bail le 10 avril 2024 pour un logement de type F6 à Juvisy-sur-Orge.
La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le jugement n°1805335 du 24 septembre 2018 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 15 novembre 2017, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 24 septembre 2018, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 24 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2018 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. L'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.
4. La préfète de l'Essonne soutient, sans que cela ne soit contesté, que Mme A a signé un bail le 10 avril 2024 pour un logement de type F6 à Savingy-sur-Orge conforme à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme A une offre effective de logement à la date du 10 avril 2024. L'exécution de la décision du 24 septembre 2018 étant intervenue postérieurement à la date qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er décembre 2018 au 10 avril 2024, à 46 992 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 24 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 24 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par la décision n°1805335 du 24 septembre 2018, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A.
Copie en sera transmise à la préfète de l'Essonne et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 18 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ROLLET-PERRAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403748