Jurisdictional Dispute over Handicapped Adult Allowance Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a decision by the departmental disability center that denied the applicant the benefit of the handicapped adult allowance (AAH). The court reasoned that, pursuant to the provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the court rejected the application as having been brought before an incompetent judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-1 de ce code; Jurisdictional Dispute over Handicapped Adult Allowance Denial: The court reasoned that, pursuant to the provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the court rejected the application as having been brought before an incompetent judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the claim because it was brought before an incompetent jurisdiction.
Cited to justify the President's authority to issue a dismissal order.
Cited in the reasoning as background law establishing that AAH disputes are governed by social security jurisdiction rules.
Cited in the reasoning as background law defining general social security litigation.
Cited in the reasoning as background law attributing competence over social security litigation to the judicial judge.
Cited in the reasoning to specify which judicial courts handle social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision rejet en date du 28 mars 2024, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet en date du 29 mars 2024 présentées par Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 6 mai 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière