Legislator Jurisprudence & Législation
2403748 Généré par l'IA

Failure to Establish Urgency for Compelling Residence Permit Decision

Numéro de cause 2403748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner requested an order compelling the prefect to rule on a residence permit application submitted a year prior, citing difficulties in employment and travel due to the lack of a title, despite possessing an instruction extension certificate. The court dismissed the request because the claimed hardship, including the inability to travel abroad without a residence permit, did not establish the requisite urgency under the administrative justice code for relief under the provision allowing the emergency judge to order any useful measure, as the petitioner did not demonstrate a condition of urgency necessary for ordering the administrative authority to act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Failure to Establish Urgency for Compelling Residence Permit Decision: The court dismissed the request because the claimed hardship, including the inability to travel abroad without a residence permit, did not establish the requisite urgency under the administrative justice code for relief under the provision allowing the emergency judge to order any useful measure, as the petitioner did not demonstrate a condition of urgency necessary for ordering the administrative authority to act.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour défaut d'urgence demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive cas d'extrême gravité procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order explicitly rejects the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the request for urgent measures, which was ultimately rejected due to lack of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. A B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre présentée il y a un an. Toutefois si le requérant invoque les difficultés pour trouver un travail en absence de délivrance du titre de séjour sollicité, il précise cependant qu'il dispose d'une attestation de prolongation d'instruction. La circonstance qu'il ne puisse se rendre en Arménie en absence de titre de séjour n'établit pas une situation d'urgence. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence de la mesure sollicitée posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 18 avril 2024.

Le juge des référés,

M. Clément

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,