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2403747 Généré par l'IA

Technical Controller Accreditation Suspension Annulment Request Deemed Withdrawn

Numéro de cause 2403747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a two-week suspension of a technical controller's accreditation, filed against the prefectural decision, was deemed withdrawn because the applicant's counsel confirmed the maintenance of the conclusions one day after the one-month deadline set by the court under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading the President of the Chamber to issue an order granting formal acknowledgment of this deemed withdrawal pursuant to Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Technical Controller Accreditation Suspension Annulment Request Deemed Withdrawn: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading the President of the Chamber to issue an order granting formal acknowledgment of this deemed withdrawal pursuant to Article R. 222-1.

Mots-clés

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fiction de retrait délai de suspension annulation du congé annulation de la décision administrative autorisation ou approbation autorité disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for giving formal notice of the applicant's withdrawal from the proceedings.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn because the requested confirmation of maintaining the conclusions was not received within the prescribed time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2024 et 11 février 2025, M. B... corin, représenté par Me Marger, demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu pour une durée de deux semaines, du 12 au 25 août 2024, son agrément de contrôleur technique ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 29 août 2025, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Marger, a informé le tribunal qu’il entendait répliquer aux écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 29 août 2025 au conseil du requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Si le conseil de M. A... a, par courrier du 13 octobre 2025, confirmé le maintien de ses conclusions, ce maintien a été enregistré postérieurement à l’expiration du délai d’un mois imparti au requérant. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.

Fait à Rouen, le 17 octobre 2025.

La présidente de la 4ème chambre

Signé

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.