Administrative Penalty Liquidation for Failure to Provide Social Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority requested the termination of a penalty imposed for failure to provide adequate housing to an individual recognized as urgently in need of social housing, asserting that the obligation was fulfilled because the recipient signed a lease for an F4 dwelling on March 26, 2024. The court reasoned that since the administrative obligation to present an effective housing offer was met by the lease signing prior to the commencement date (June 1, 2024) stipulated for the penalty established by a previous order, there was no basis for definitively liquidating the imposed penalty, and therefore ordered that the penalty not be liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative; Administrative Penalty Liquidation for Failure to Provide Social Housing: The court reasoned that since the administrative obligation to present an effective housing offer was met by the lease signing prior to the commencement date (June 1, 2024) stipulated for the penalty established by a previous order, there was no basis for definitively liquidating the imposed penalty, and therefore ordered that the penalty not be liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the liquidation of the penalty payment (astreinte).
This article was cited in the reasoning to establish the magistrate's authority to rule on the liquidation of the penalty payment by order, which justifies the procedural framework for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.
Il soutient que M. B a signé un bail le 26 mars 2024 pour un logement de type F4 situé à Verrières-le-Buisson.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2401297 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 3 mai 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 25 avril 2024, a prononcé à l'encontre de l'État une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er juin 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.
3. L'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.
4. La préfète de l'Essonne soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. B a signé un bail le 26 mars 2024 pour un appartement de type F4 à Verrières-le-Buisson conforme à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. B une offre effective de logement à la date du 26 mars 2024. L'exécution de l'ordonnance du 25 avril 2024 étant intervenue antérieurement à la date qu'elle fixe, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État, prononcée par l'ordonnance n° 2401297 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.