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2403747 Généré par l'IA

Driving License Suspension Status Removal Mootness

Numéro de cause 2403747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to remove the "suspended" status from their full driving license record and to compel its removal. The court ruled that since a subsequent driving license record, dated shortly before the decision, showed the suspension notation had been removed and the driving rights fully restored, the requests for annulment and injunction had become moot, leading the court to order no further action on the main request, and also rejected the claim for related legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Suspension Status Removal Mootness: The court ruled that since a subsequent driving license record, dated shortly before the decision, showed the suspension notation had been removed and the driving rights fully restored, the requests for annulment and injunction had become moot, leading the court to order no further action on the main request, and also rejected the claim for related legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel droit d'enlèvement statut juridique action d'état

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge to rule by order, specifically to state that there is no need to rule on the merits of the request (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for the applicant's request for costs, which was ultimately rejected (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lesage, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de procéder au retrait de la mention " suspendu " sur le relevé d'information intégral de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au retrait de la mention " suspendu " sur le relevé d'information intégral de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 30 mai 2024, le ministre de l'Intérieur et le préfet de la Seine-Saint-Denis concluent au non-lieu à statuer sur le recours de M. B, faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, édité le 24 mai 2024, que son permis de conduire est désormais valide et que l'intéressé a recouvré l'ensemble de ses droits à conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "

Sur les conclusions dirigées contre le refus de supprimer la mention " suspendu " sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant :

2. Ainsi que le font valoir en défense le ministre de l'Intérieur et le préfet de la Seine-Saint-Denis, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 24 mai 2024, que la mention " suspendu " mentionnée par l'intéressé a été supprimée, et que le permis de conduire de M. B est désormais valide et bénéficie d'un total de 6 points sur 12. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Montreuil, le 10 juin 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403747