Administrative Tribunal Referral of Disability Aide Appeal to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents challenged a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons refusing an aide to a student with a disability; the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction over appeals against commission decisions concerning measures for the school integration of a minor alleging a disability lies exclusively with the judicial courts, citing specific articles of the Social Action and Families Code, and therefore ordered the referral of the case to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 32 du décret du 27 février 2015, article L. 241-9 du même code; Administrative Tribunal Referral of Disability Aide Appeal to Judicial Court: En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the referral of the case based on the finding of incompetence.
This article establishes the procedural rule for transferring the file when the court deems itself incompetent in matters related to social assistance (which informs the decision to transfer).
This article, cited in the reasoning supporting the finding of incompetence, designates the judicial courts as the competent jurisdiction for appeals against decisions of the CDAPH concerning the schooling insertion of a handicapped child.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. et Mme A contestent la décision, en date du 17 septembre 2024, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire a refusé d'accorder à leur fille B le concours d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A contestent la décision, en date du 17 septembre 2024, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé à leur fille mineure B, née en 2013 le concours d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
3. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article L. 241-9 du même code dispose : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur l'adoption de mesures propres à assurer l'insertion scolaire d'un mineur alléguant un handicap. La requête de M. et Mme A doit en conséquence être transmise au tribunal judiciaire de Mâcon (pôle social).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Mâcon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 7 novembre 2024.
Le président du tribunal,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,