Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Annulment Action Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing reporting obligations, and requested subsequent orders for the issuance of specific residence permits or review of the situation. The court ruled that because the initial summary request, which indicated an intent to file a supplementary brief, lacked the necessary details to assess the merits, and the petitioner failed to submit the promised supplementary brief within the fifteen-day deadline stipulated by law, the petitioner was deemed to have withdrawn the request, leading the Tribunal to simply record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Annulment Action Due to Failure to File Supplementary Brief: The court ruled that because the initial summary request, which indicated an intent to file a supplementary brief, lacked the necessary details to assess the merits, and the petitioner failed to submit the promised supplementary brief within the fifteen-day deadline stipulated by law, the petitioner was deemed to have withdrawn the request, leading the Tribunal to simply record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the case.
Cited as a general basis allowing the administrative judge to give notice of a withdrawal by order.
This provision establishes the presumption of withdrawal when the supplementary brief is not filed on time, justifying the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Froujy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligations de présentation aux autorités de police ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le même délai ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. "
2. La requête de M. A, qui annonce l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, se borne à énoncer des moyens de légalité interne sans les assortir des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et revêt ainsi un caractère sommaire. M. A n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de l'enregistrement de sa requête. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Orléans, le 3 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.