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2403745 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Request for Judicial Review Lacking Legal Grounds

Numéro de cause 2403745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the temporary disability allowance rate set by the deposit fund, but the filed request, registered on April 10, 2024, failed to state any legal grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice. Citing provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not mandated, the court determined that because the request lacked any stated means and was not supplemented with the required legal exposition within the statutory appeal period, it was manifestly inadmissible and therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, article R. 411-1 du même code; Dismissal of Inadmissible Request for Judicial Review Lacking Legal Grounds: Citing provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not mandated, the court determined that because the request lacked any stated means and was not supplemented with the required legal exposition within the statutory appeal period, it was manifestly inadmissible and therefore dismissed by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif motifs légaux motif de révision demande de récusation tardive état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.

article R. 411-1 du même code

This provision was cited to establish that the claim failed to meet the procedural requirement of stating any grounds for relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de procéder à la révision du taux d'allocation temporaire d'invalidité retenu par la Caisse des dépôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En l'espèce, la requête présentée par Mme B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Cette requête, qui n'a pas été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 10 avril 2024, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 18 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,