Legislator Jurisprudence & Législation
2403744 Généré par l'IA

Expulsion Suspension Denial Under Emergency Relief Statute

Numéro de cause 2403744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend his expulsion from French territory and compel the prefect to issue a residence permit under the emergency provisions of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing the expulsion violated his fundamental right to private and family life and was illegal due to insufficient reasoning based only on his criminal record. The court dismissed the request, finding that the litigant failed to demonstrate the specific urgency required by Article L. 521-2, which mandates action within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, as the urgency alleged related to the standard suspension procedure (Article L. 521-1) and not the exceptional emergency relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Expulsion Suspension Denial Under Emergency Relief Statute: 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing the expulsion violated his fundamental right to private and family life and was illegal due to insufficient reasoning based only on his criminal record. The court dismissed the request, finding that the litigant failed to demonstrate the specific urgency required by Article L. 521-2, which mandates action within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, as the urgency alleged related to the standard suspension procedure (Article L. 521-1) and not the exceptional emergency relief sought.

Mots-clés

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expulsion pénale droit de séjour dérogation en cas d'état d'urgence code de procédure pénale suspension de la procédure suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application, as the urgency condition under Article L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court ruled that the condition of urgency required by this article for protective measures was not fulfilled.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court's order rejected the conclusions presented under this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Audard, demande au juge de référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2024, notifié le 5 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'une mesure d'expulsion porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;

- la mesure d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, liberté fondamentale résultant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est fondé sur ses seules condamnations pénales sans analyser son comportement global pour apprécier si sa présence en France constituait une menace grave et actuelle à l'ordre public au sens de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne représente pas une menace grave et actuelle à l'ordre public ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.

3. En l'espèce, la présomption d'urgence dont se prévaut M. B à l'égard de la décision d'expulsion du territoire français dont il fait l'objet concerne la procédure de référé-suspension prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative et non celle de référé-liberté prévue à l'article L. 521-2 du même code. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières justifiées par le requérant et impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est, en l'espèce, pas remplie. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2403744 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 6 novembre 2024.

Le juge des référés,

S. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière