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2403744 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Failure to State Legal Grounds in Nationality Denial Case

Numéro de cause 2403744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an applicant's petition contesting the Prefect's decision of May 14, 2024, to deny French nationality, because the filed request, which was received on July 4, 2024, failed to state any legal grounds or conclusions as required by the Code of Administrative Justice. Despite the court notifying the applicant on July 5, 2024, via the electronic filing system to regularize the petition, no subsequent submission cured the deficiencies within the applicable appeal deadline, leading the court to rule the appeal manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222.1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Failure to State Legal Grounds in Nationality Denial Case: Despite the court notifying the applicant on July 5, 2024, via the electronic filing system to regularize the petition, no subsequent submission cured the deficiencies within the applicable appeal deadline, leading the court to rule the appeal manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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nationalité licenciement administratif retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée systèmes juridiques qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for the magistrate to reject the application via an order due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirements for a valid application which the appellant failed to meet, leading to the manifest inadmissibility.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

Cited to establish that the appellant is deemed to have received the request for regularization, justifying the application of Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B, doit être regardé comme contestant la décision du 14 mai 2024 par laquelle le Préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Par un courrier transmis par l'application informatique " télérecours citoyens " en date du 5 juillet 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par décision du 1er juillet 2024, le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 14 mai 2024 a été notifiée au plus tard à M. B le 30 mai 2024 et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à la contestation de cette décision ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ainsi que d'aucun moyen. Malgré la demande de régularisation du 5 juillet 2024, communiquée au moyen de l'application Télérecours, dont M. B est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de cette demande en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative rappelées au point précédent, la requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 2 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.