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2403744 Généré par l'IA

Prefect of Essonne v. State (Housing Penalty Liquidation)

Numéro de cause 2403744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Essonne sought to terminate a penalty imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an individual, asserting that the individual signed a lease for suitable housing on February 27, 2024, thus fulfilling the prior court order from January 11, 2024, which had imposed a monthly fine starting March 1, 2024. The court reasoned that since the obligation to provide housing was met prior to the date the penalty was set to begin accruing, there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty, and consequently ordered that the penalty would not be definitively liquidated.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect of Essonne v. State (Housing Penalty Liquidation): The court reasoned that since the obligation to provide housing was met prior to the date the penalty was set to begin accruing, there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty, and consequently ordered that the penalty would not be definitively liquidated.

Mots-clés

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cause de l'obligation date de début du droit expulsion d'un logement réalisation d'immeubles paiement de l'amende motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part stating there is no need to definitively liquidate the fine imposed on the State.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural article was applied by the designated magistrate to rule on the liquidation of the fine by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. C B A.

Elle soutient que M. B A a signé un bail le 27 février 2024 pour un logement de type T2 situé aux Ulis.

La requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2307874 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 11 janvier 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. B A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 11 janvier 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois entiers de retard à compter du 1er mars 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. La préfète de l'Essonne soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. B A a signé un bail le 27 février 2024 pour un appartement de type T2 aux Ulis conforme à ses besoins et capacités. Par suite, l'État doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. B A une offre effective de logement à la date du 27 février 2024. L'exécution de l'ordonnance du 11 janvier 2024 étant intervenue antérieurement à la date qu'elle fixe, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat, prononcée par l'ordonnance n° 2307874 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à M. C B A.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 5 août 2024.

La magistrate désignée,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.