Rejection of Annulment Request for Expulsion Order Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received a request, transferred from another administrative tribunal, seeking the annulment of an order compelling a foreign national to leave the territory without a voluntary departure period, along with associated measures, and requesting an order for the issuance of a temporary residence permit. The court determined that the challenge against an order to leave the territory without delay must be filed within 48 hours of notification, a deadline that cannot be extended. Since the contested order was notified on April 12, 2024, at 5:45 PM, but the petition was only registered on April 15, 2024, at 12:16 PM, the request was deemed manifestly inadmissible due to being filed outside the strict statutory deadline, leading to its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Annulment Request for Expulsion Order Due to Untimely Filing: The court determined that the challenge against an order to leave the territory without delay must be filed within 48 hours of notification, a deadline that cannot be extended. Since the contested order was notified on April 12, 2024, at 5:45 PM, but the petition was only registered on April 15, 2024, at 12:16 PM, the request was deemed manifestly inadmissible due to being filed outside the strict statutory deadline, leading to its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, but does not explicitly cite the legal article justifying the rejection in the dispositive itself, other than the procedural grounds mentioned previously.
Cited implicitly as the basis for the magistrate to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 avril 2024 enregistrée le même jour à 17h18 par le greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 15 avril 2024 à 12h16, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 152, 45 € par jour, à compter de la notification du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Manche obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai a été notifié à l'intéressé le 12 avril 2024 à 17h45. Le recours de M. B contre cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen que le 15 avril 2024 à 12h16, soit au-delà du délai de 48 heures imparti par les dispositions précitées. Si l'arrêté ne précise pas, par ailleurs, que, placé en rétention, M. B avait la possibilité de déposer ce recours, dans ce même délai, auprès du responsable du centre de rétention, l'absence de mention de cette voie de saisine, qui ne constitue pas une voie de recours, au sens des dispositions de l'article R. 421-5 précité, n'a pas pu faire obstacle à ce que ladite notification, qui comporte bien l'indication des voies et délais de recours, ait pour effet de déclencher le délai de recours contre l'arrêté litigieux. Par suite, ce recours est tardif et la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Manche.
La magistrate désignée,
Signé
C. Dyèvre
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier