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2403743 Généré par l'IA

Claim for Costs Rejected After Partial Execution of Prior Order

Numéro de cause 2403743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a judicial proceeding initiated to enforce a prior order, the claimant requested the State pay €1,500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, asserting the prior order had not been executed. The court ruled that since the Prefect had complied with the initial order by summoning the claimant to an appointment, there was no longer any need to rule on the request for execution, and consequently, the associated claim for costs was rejected under the authority granted by Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Costs Rejected After Partial Execution of Prior Order: 761-1 of the Administrative Justice Code, asserting the prior order had not been executed. The court ruled that since the Prefect had complied with the initial order by summoning the claimant to an appointment, there was no longer any need to rule on the request for execution, and consequently, the associated claim for costs was rejected under the authority granted by Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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commandement de payer demande partielle frais administratifs citation à comparaître bénéfice décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify its decision not to rule on the execution request because the underlying order had already been executed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning but ultimately the court decided not to impose the requested sum to the State under this provision in Article 3 of the dispositive (by rejecting the surplus conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 mars 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2202237 rendue le 17 mars 2022.

Par un mémoire du 18 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Pigot, indique qu'elle a été convoquée à un rendez-vous le 5 septembre 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en exécution de l'ordonnance n° 2202237, et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué Mme A à un rendez-vous le 5 septembre 2024. Le préfet a donc exécuté l'ordonnance n° 2202237 rendue le 17 mars 2022. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de cette ordonnance présentée par la requérante.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'ordonnance n° 2202237 demandée par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Pigot et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.