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2403743 Généré par l'IA

Litigant Seeks Administrative Guidance on Flooding; Tribunal Dismisses for Lack of Jurisdiction and Inadmissible Pleading

Numéro de cause 2403743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to "unblock a situation" with a municipality regarding recurrent flooding, alleging obstruction of a rainwater drainage pipe adjacent to a departmental road, but the Administrative Tribunal dismissed the request via order because the court's jurisdiction does not extend to providing administrative guidance or assistance, and the filing failed to state intelligible legal grounds or conclusions as required by procedural rules, rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant Seeks Administrative Guidance on Flooding; Tribunal Dismisses for Lack of Jurisdiction and Inadmissible Pleading: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

Mots-clés

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chefs de compétence assistance administrative omission de prêter secours état requérant décisions incidentes responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court explicitly rejected the request in its final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. A B demande au tribunal de " débloquer sa situation " dans le cadre d'un litige l'opposant à la commune de Viré concernant des " inondations récurrentes " qu'il estime subir, dans sa " cave bordant la CD15 ", en raison de " l'obstruction de la conduite de récupération des eaux pluviales " sur le territoire de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. En premier lieu, il n'appartient pas au tribunal administratif, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, de donner des conseils, d'assister ou d'aider une personne à " débloquer une situation " auprès d'une collectivité territoriale.

3. En second lieu, en se bornant à transmettre au tribunal un ensemble de documents et à exposer une série de faits, M. B n'a exposé aucun moyen intelligible -c'est-à-dire aucun argument juridique-, et en particulier aucun fondement juridique sur lequel reposerait sa demande, et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 2 novembre 2024 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif-, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Viré.

Fait à Dijon le 6 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier