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2403743 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Dispute over AAH Overpayment Jurisdiction)

Numéro de cause 2403743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund imposing liability for an overpayment of the allowance for disabled adults (AAH). The court dismissed the request because disputes concerning the attribution of the AAH, including overpayment claims which relate to the underlying eligibility determined by the commission for rights and autonomy of disabled persons, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to relevant provisions of the Social Action and Family Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Dispute over AAH Overpayment Jurisdiction): The court dismissed the request because disputes concerning the attribution of the AAH, including overpayment claims which relate to the underlying eligibility determined by the commission for rights and autonomy of disabled persons, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to relevant provisions of the Social Action and Family Code.

Mots-clés

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allocation familiale compétences exclusives recours en annulation en droit de l'Union action en responsabilité créance contestée détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the dispositive to reject the claim due to the administrative jurisdiction being manifestly incompetent to hear the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un trop-perçu de versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (), ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. En application de ces dispositions, le présent litige, résultant d'un trop-perçu de versement de l'allocation aux adultes handicapées, relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. La requête doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 10 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier