Applicant v. Prefect Regarding Residency Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application within 48 hours, arguing that repeated unsuccessful attempts to secure an appointment via the online platform demonstrated urgency. The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant, who was seeking a first residency permit after five years in the country, failed to demonstrate particular, urgent circumstances requiring an immediate appointment, noting that while he was in an irregular situation, he was employed and had not shown an imminent threat of job loss or homelessness, and his partner had already secured an appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Applicant v. Prefect Regarding Residency Permit Appointment: The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant, who was seeking a first residency permit after five years in the country, failed to demonstrate particular, urgent circumstances requiring an immediate appointment, noting that while he was in an irregular situation, he was employed and had not shown an imminent threat of job loss or homelessness, and his partner had already secured an appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A D C, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 s'il est admis à l'aide juridictionnelle ou à verser à lui-même dans le cas contraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l'étranger justifie n'avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu'il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. M. C, de nationalité angolaise, fait valoir qu'il a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sans succès. Il produit à l'appui de sa requête quatre copies d'écran de la plateforme ANEF démontrant l'absence de créneaux disponibles à plusieurs périodes entre avril et mai 2024. Toutefois, le requérant, qui souhaite solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour, réside en France depuis février 2019, soit depuis plus de cinq ans. Bien qu'étant en situation irrégulière sur le territoire français, il travaille depuis janvier 2023 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et ne justifie par aucune pièce que son employeur envisagerait de le licencier en raison de sa situation administrative. S'il indique qu'il devra libérer le logement dont il dispose d'ici le 1er juillet 2024, d'une part il ne démontre pas être sans autre solution d'hébergement alors qu'il n'occupe son logement actuel que depuis décembre 2023, d'autre part sa compagne avec qui il réside a obtenu de son côté un rendez-vous le 1er juillet 2024 pour déposer sa propre demande de titre. Il ne démontre pas ni même n'allègue être sous le coup d'une mesure d'éloignement susceptible d'être mise à exécution à brève échéance. Dans ces conditions, il ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête de M. C doit être rejetée, y compris sa demande présentée au titre de frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et à Me Mathis.
Fait à Grenoble, le 3 juin 2024.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.