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2403743 Généré par l'IA

Senegalese National v. Prefect: Emergency Application for Renewal Receipt Denied

Numéro de cause 2403743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national of Senegal whose temporary residency permit was expiring, sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for his recent renewal application, arguing the lack of this document severely hampered his ability to work and support his family. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the applicant himself largely created the urgency by applying for renewal less than a month before expiration, and that the administrative delay in issuing the receipt, at the time of the ruling, did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty justifying an emergency measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Senegalese National v. Prefect: Emergency Application for Renewal Receipt Denied: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the applicant himself largely created the urgency by applying for renewal less than a month before expiration, and that the administrative delay in issuing the receipt, at the time of the ruling, did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty justifying an emergency measure.

Mots-clés

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défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation autorisations de travail demande d'asile tardive justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the main claim, even though it doesn't explicitly cite the legal basis for rejection in this article.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the basis for the preliminary injunction procedure that was ultimately denied.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of legal costs (frais irrépétibles), the claim for which was rejected as a consequence of the main claim's rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cavé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que, en l'absence de ce document, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et par suite travailler et subvenir aux besoins de sa famille ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône porte, en l'absence de délivrance de ce document, une atteinte grave et illégale à sa liberté de travailler et sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais ayant sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, par courrier réceptionné le 4 mars 2024, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire dont la validité expirait le 3 avril suivant, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé attestant de cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une

demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures

nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de

droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait

porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et

du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de

renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le

territoire pour la durée qu'il précise () ".

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son

droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui

lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa

situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il

incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement

de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. D'une part, le préfet des Bouches-du-Rhône a accusé réception le 4 mars 2024 de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, soit moins d'un mois avant l'expiration de ce titre. Dans ces conditions, en s'abstenant d'avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour plus tôt, le requérant doit être regardé comme étant en grande partie à l'origine de la situation d'urgence dont il entend se prévaloir. D'autre part, ainsi que cela a au demeurant déjà été relevé par le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2403262 datant du 11 avril 2024, soit de seulement 6 jours à la date d'introduction du présent recours, eu égard au délai raisonnable dont le préfet dispose pour enregistrer les demandes de titre de séjour et délivrer un récépissé à l'intéressé, il ne peut en l'espèce être regardé, alors même qu'il n'a pas répondu aux différentes relances du requérant, comme ayant porté, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. A, et en particulier à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler, justifiant qu'une mesure de sauvegarde soit prise par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Par suite, en l'absence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et d'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d'en rappeler l'existence au requérant ainsi qu'à son conseil.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 18 avril 2024.

La juge des référés,

Signé

K. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier