Legislator Jurisprudence & Législation
2403742 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Relevance of Moot Claim

Numéro de cause 2403742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a public health establishment's decision refusing to recognize that a work-related accident was service-imputable, but the establishment subsequently recognized the claim's validity. The court proceeded to issue an order based on the fact that the petitioner, after being invited by the court to confirm the maintenance of his request due to uncertainty about its continued relevance, failed to provide the required explicit confirmation within the legally stipulated timeframe, leading to the administrative judge deeming him to have withdrawn his entire appeal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning implied withdrawal following non-response to such an invitation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Implied Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Relevance of Moot Claim: The court proceeded to issue an order based on the fact that the petitioner, after being invited by the court to confirm the maintenance of his request due to uncertainty about its continued relevance, failed to provide the required explicit confirmation within the legally stipulated timeframe, leading to the administrative judge deeming him to have withdrawn his entire appeal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning implied withdrawal following non-response to such an invitation.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation procédures connexes validité de la notification allégations de santé qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
Article 1er
The court order explicitly records the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) in Article 1.
Article R. 222-1
This article authorizes the president to record a withdrawal (donner acte des désistements) by ordinance.
Article R. 612-5-1
This article provides the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal if no confirmation is received.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order explicitly records the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) in Article 1.

Article R. 222-1

This article authorizes the president to record a withdrawal (donner acte des désistements) by ordinance.

Article R. 612-5-1

This article provides the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal if no confirmation is received.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale du Loiret Georges Daumézon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 juillet 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, l'établissement public de santé mentale du Loiret Georges Daumézon conclut au rejet de la requête et porte à la connaissance du tribunal une décision du 15 novembre 2024 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident déclaré par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Enfin, aux termes du I de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été invité, par un courrier du 20 janvier 2025 de la présidente de la 4ème chambre, à en confirmer expressément le maintien et informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition de M. B par l'intermédiaire de l'application Télérecours, le 20 janvier 2025, est réputé avoir été notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. M. B n'ayant pas expressément répondu à l'invitation qui lui était faite, dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Georges-Daumézon de Fleury-les-Aubrais.

Fait à Orléans, le 13 mars 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Sophie LESIEUX

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.