Withdrawal of Petition for Enforcement of Judgment Due to Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order from February 28, 2024, initiating proceedings to enforce a 2020 judgment, the petitioner was formally invited on December 2, 2024, under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, being warned that failure to do so would result in being deemed to have withdrawn the entire claim. Since the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, the court, pursuant to Article R. 222-1, granted the order to formally note the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Enforcement of Judgment Due to Inaction: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, being warned that failure to do so would result in being deemed to have withdrawn the entire claim. Since the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, the court, pursuant to Article R. 222-1, granted the order to formally note the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order giving effect to the assumed withdrawal.
Cited implicitly in the preamble as the legal basis authorizing the President to issue such an order regarding the assumed withdrawal.
Cited as the basis for the procedural step (invitation to confirm) which led to the assumed withdrawal recorded in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 février 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1912572 rendu le 10 juillet 2020.
Par un courrier du 2 décembre 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 2 décembre 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2403742 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.