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2403742 Généré par l'IA

University Admission Rejection Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2403742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a university president's decision rejecting an application for an economics and management program. The court dismissed the request via an order because the litigant failed to comply with the request for regularization, specifically omitting the required challenged act or proof of the prior administrative claim's filing date, as mandated by the Code of Administrative Justice, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; University Admission Rejection Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request via an order because the litigant failed to comply with the request for regularization, specifically omitting the required challenged act or proof of the prior administrative claim's filing date, as mandated by the Code of Administrative Justice, rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes date de dépôt retrait de la requête rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the core order disposing of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to define the requirement for attaching the contested act, the failure of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Grenoble Alpes a rejeté sa candidature pour une formation dans le domaine économie et gestion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 11 juin 2024, et dont il a été accusé réception électroniquement le jour même, M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande préalable. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 26 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.