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2403740 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal of University Admission Denials Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2403740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of multiple university decisions denying her admission to various Master's programs for the 2024/2025 academic year, requesting the court order a hierarchical review of these refusals. The court summarily dismissed the petition, reasoning that the request was manifestly inadmissible because the petitioner merely presented factual elements referencing a hierarchical appeal without providing sufficient detail regarding the legal grounds to allow the judge to properly assess the merits of her claims, justifying rejection under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Appeal of University Admission Denials Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court summarily dismissed the petition, reasoning that the request was manifestly inadmissible because the petitioner merely presented factual elements referencing a hierarchical appeal without providing sufficient detail regarding the legal grounds to allow the judge to properly assess the merits of her claims, justifying rejection under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision motifs de fait qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the specific grounds detailed in paragraphs 4° and 7° of this article, as cited in the reasoning leading to the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme A B demande au tribunal la révision des décisions de refus d'inscription au titre de l'année universitaire 2024/2025, en master à l'université de Bordeaux au sein du master civilisations, cultures et sociétés, en master justice, procès et procédures, ainsi qu'à l'université de Toulouse au sein du master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, du master droit des affaires, du master droit du numérique, du master droit du patrimoine et du master droit public, et que soient réétudiées ses candidatures dans le cadre d'un recours hiérarchique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la révision des décisions de refus par lesquelles les universités ont refusé de l'admettre en master au titre de l'année 2024/2025. Toutefois, la requérante se borne à exposer des éléments factuels dans des termes sommaires évoquant un recours hiérarchique pour obtenir une révision de ces refus. En outre, les moyens soulevés par Mme B ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité qui n'est plus susceptible d'être couverte. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 30 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,