Mayor v. Council Member (Resignation for Refusal to Serve as Assessor)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request by a municipal mayor to pronounce the automatic resignation of a council member for refusing to serve as a polling station assessor during the first round of legislative elections on June 30, 2024, was rejected because it was manifestly inadmissible due to tardiness, as the filing date of September 24, 2024, exceeded the one-month deadline, running from the date of the refusal, by which the administrative tribunal was required to be seized under the relevant provisions of the local government code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mayor v. Council Member (Resignation for Refusal to Serve as Assessor): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible due to late filing.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation () ". Selon l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif () ".
3. Si la maire de la commune d'Ognolles demande à ce que soit prononcée la démission d'office de M. B à raison de son abstention à exercer les fonctions d'assesseur du bureau de vote de la commune lors du scrutin du premier tour des élections législatives du 30 juin 2024, le délai d'un mois dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif à cette fin, qui, en admettant même ce manquement établi, a couru à compter de la date de celui-ci, était expiré à celle à laquelle elle a fait parvenir le 24 septembre 2024 sa requête au greffe du tribunal. Il s'ensuit que cette requête est tardive et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la maire de la commune d'Ognolles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, maire de la commune d'Ognolles.
Fait à Amiens, le 27 septembre 2024.
Le vice-président désigné,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.