Legislator Jurisprudence & Législation
2403740 Généré par l'IA

Child Grade Repetition Annulment Dismissed for Insufficient Legal Grounds

Numéro de cause 2403740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision confirming her child's grade repetition, asserting that support from a teacher and a speech therapist, along with the potential trauma of repetition, warranted the reversal. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that although the litigant presented mitigating facts, the application failed to articulate any operative legal grounds capable of supporting the annulment of the challenged act, thus falling under the provision allowing for the rejection of requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Child Grade Repetition Annulment Dismissed for Insufficient Legal Grounds: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that although the litigant presented mitigating facts, the application failed to articulate any operative legal grounds capable of supporting the annulment of the challenged act, thus falling under the provision allowing for the rejection of requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

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entretien de l'enfant procédure en annulation arrêts en appréciation de validité motifs légaux exception d'inconstitutionnalité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provisions concerning the summary rejection of petitions lacking effective arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler une décision du 14 juin 2024 confirmant le redoublement de sa fille A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. La requérante fait valoir qu'un professeur et une orthophoniste vont accompagner son enfant et que le redoublement peut se révéler traumatisant mais elle n'articule aucun moyen opérant au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'acte attaqué. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Montpellier le 12 juillet 2024.

Le président,

J-P. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 juillet 2024.

La greffière,

B. Flaeschil