Legislator Jurisprudence & Législation
2403738 Généré par l'IA

Application for Suspension of Disciplinary Sanction Denied Due to Execution and Delay

Numéro de cause 2403738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a ten-day disciplinary placement sanction (eight days suspended) imposed by a disciplinary commission and confirmed upon administrative appeal, arguing an urgent need due to potential negative impact on parole or sentence adjustments, and substantial doubts regarding the legality of the decision based on procedural irregularities and errors of law. The court rejected the suspension request, finding that the urgency condition under administrative procedure law was not met because the sanction, including the active part of the suspension period, had already been fully executed by the time of the order, negating any immediate and serious harm, and noting the significant delay between the final decision and the filing of the suspension request; consequently, the court also ordered the withdrawal of the applicant's granted legal aid due to the abusive nature of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 50 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Suspension of Disciplinary Sanction Denied Due to Execution and Delay: The court rejected the suspension request, finding that the urgency condition under administrative procedure law was not met because the sanction, including the active part of the suspension period, had already been fully executed by the time of the order, negating any immediate and serious harm, and noting the significant delay between the final decision and the filing of the suspension request; consequently, the court also ordered the withdrawal of the applicant's granted legal aid due to the abusive nature of the request.

Mots-clés

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délai de suspension suspension de peine révocation disciplinaire retards de procédure sanction administrative retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision defines the conditions for suspending an administrative decision, which the court ultimately found were not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This procedural rule was applied to justify the rejection of the request for suspension.
article 441-7 du code pénal
codepénal
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This statement refers to the final dismissal of the applicant's request (the main ground of the decision, even though it doesn't cite a specific substantive article for the rejection itself, it's the primary dispositive order).
article 50 de la loi du 10 juillet 1991
This provision establishes the grounds for withdrawing legal aid when a procedure is judged abusive, which was applied in the dispositive.
article 51 de la même loi
This provision designates the competent jurisdiction (the court) to pronounce the withdrawal of legal aid under specific circumstances, which was applied in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This statement refers to the final dismissal of the applicant's request (the main ground of the decision, even though it doesn't cite a specific substantive article for the rejection itself, it's the primary dispositive order).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for suspending an administrative decision, which the court ultimately found were not met.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to justify the rejection of the request for suspension.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A B.

This is the dispositive order regarding the withdrawal of legal aid.

article 50 de la loi du 10 juillet 1991

This provision establishes the grounds for withdrawing legal aid when a procedure is judged abusive, which was applied in the dispositive.

article 51 de la même loi

This provision designates the competent jurisdiction (the court) to pronounce the withdrawal of legal aid under specific circumstances, which was applied in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 avril 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen en date du 13 mars 2024 (procédure 2024000195) prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours dont huit avec sursis actif durant six mois ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :

- " L'appréciation stricte et discriminatoire faite par le juge administratif français de la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative issu de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 dans le cadre d'un recours en référé-suspension contre une sanction disciplinaire pénitentiaire méconnaît-elle les obligations et la portée des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ' "

- " Le refus du juge administratif français de reconnaître une présomption de la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative issu de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 dans le cadre d'un recours en référé-suspension contre une sanction disciplinaire pénitentiaire méconnaît-il les obligations et la portée des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ' "

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence résulte de ce que la sanction prononcée n'a pas été totalement exécutée compte tenu du sursis en cours ; qu'elle compromettra considérablement l'issue d'une procédure de libération conditionnelle ou de toute demande d'aménagement de peine sur laquelle le juge de l'application des peines pourrait être appelé à statuer ; que l'urgence est caractérisée par la perte de réduction de peine qu'elle entraînera et par la circonstance que son exécution représente une épreuve morale et psychologique ; que la présomption d'urgence devrait en l'espèce être reconnue, d'autant plus que depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 l'attribution des réductions de peines n'est plus automatique et intervient a postériori, et que l'article R. 234-29 du code pénitentiaire implique que les retraits de crédits de remise de peine liés à des sanctions disciplinaires interviendront avant le jugement de la requête au fond sur lesdites sanctions ; le refus de reconnaitre une présomption d'urgence en cas de prononcé d'une sanction disciplinaire contre un détenu méconnait le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- à titre subsidiaire, pour l'appréciation de la condition d'urgence, l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devra être écarté dès lors que son application par le juge administratif français le rend incompatible avec l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'agissant des sanctions disciplinaires infligées aux détenus, de sorte que la présomption d'urgence devra être reconnue en l'espèce ; qu'en l'absence de présomption d'urgence, le recours n'est pas effectif puisque les sanctions sont immédiatement exécutées ; qu'en outre, les décisions en référé ne sont pas susceptibles d'être contestées par la voie de l'appel ; que l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne impose un recours juridictionnel effectif ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :

- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison, d'une part, de l'irrégularité du compte-rendu d'incident, en l'absence du nom et du numéro de matricule du rédacteur du compte-rendu d'incident, ce qui ne permet pas d'identifier son auteur, et ne permet pas de vérifier qu'il a été rédigé par le surveillant présent sur les lieux et que le rédacteur du rapport d'enquête subséquent a été rédigé par un agent n'ayant pas assisté à l'incident, et, d'autre part, de ce que le rapport d'enquête est lacunaire et insuffisamment étayé ;

- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve de ce que la décision d'engager des poursuites disciplinaires a été prise par une personne ayant délégation pour ce faire du chef d'établissement ;

- est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de discipline était régulièrement composée puisqu'il n'est pas possible de vérifier que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission en qualité d'assesseur ;

- est entachée d'erreur de droit dès lors que les règles fondant la décision ont été abrogées par le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 avec effet au 1er mai 2022 ;

- est entachée d'erreur de fait, la matérialité des faits n'étant pas établie.

- le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est justifié dès lors qu'il convient de déterminer si le refus de regarder l'urgence comme présumée en ce qui concerne le référé-suspension exercé à l'encontre d'une sanction disciplinaire visant un détenu méconnait les articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que cette question présente une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000687 du 12 juin 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2402688 enregistrée le 8 juillet 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 18 avril 2024 en tant qu'elle porte sur la procédure 202400195.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, détenu à la maison d'arrêt de Rouen, a fait l'objet d'un compte rendu d'incident le 3 mars 2024 pour des faits de menaces, de tapage et de refus de regagner sa cellule. La présidente de la commission de discipline réunie le 13 mars 2024 a sanctionné l'intéressé de dix jours de mise en cellule disciplinaire dont huit avec sursis actif durant six mois (procédure 2024000195). M. B a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction. Par une décision du 18 avril 2024, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours préalable en ce qui concerne cette sanction. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 confirmant sur recours administratif préalable la sanction de placement en cellule disciplinaire pour dix jours dont huit avec sursis.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient en premier lieu que l'absence de reconnaissance d'une présomption d'urgence en cas de contestation sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une sanction disciplinaire d'un détenu, méconnaitrait le droit au recours effectif garanti par les articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B, le droit au recours effectif garanti par les stipulations précitées n'implique pas que le juge des référés fasse droit à une demande de suspension de l'exécution d'une sanction disciplinaire prise à l'encontre d'un détenu sans vérifier que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. Si le requérant soulève également, à titre subsidiaire, une exception d'inconventionnalité pour soutenir que l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être " écarté " au motif qu'il est incompatible avec les articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout en sollicitant du juge des référés qu'il prononce la suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement dudit article L. 521-1 du code de justice administrative, cette argumentation n'est pas davantage propre à établir que la condition d'urgence est établie en l'espèce.

5. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il est manifeste que la sanction infligée compromettrait considérablement l'issue d'une procédure de libération conditionnelle ou de toute demande d'aménagement de peine sur laquelle le juge de l'application des peines pourrait être appelé à statuer et que l'urgence est caractérisée par la " menace " d'un " très probable retrait de crédit de remise de peine " que la décision attaquée entraînera. Toutefois, il est constant que la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours dont huit avec sursis a été exécutée à compter du 3 mars 2024, dans le cadre d'une décision de placement préventif en cellule disciplinaire, ainsi que le précise la décision de sanction initiale du 13 mars 2024. En outre la période de sursis concernant les huit jours mentionnés dans la décision est expirée depuis le 3 septembre 2024, de sorte qu'à la date de la présente ordonnance, il n'est pas établi que la sanction prononcée le 13 mars 2024 et confirmée sur recours administratif préalable obligatoire pourrait fonder un nouveau placement en cellule disciplinaire pour exécuter la période de sursis. Dans ces conditions, la sanction ayant été entièrement exécutée, l'impact moral et psychologique de la sanction disciplinaire litigieuse ne peut dès lors utilement être invoqué pour établir l'urgence à suspendre une telle décision à la date de la présente ordonnance. Enfin et au surplus, alors que le requérant a formé un recours en annulation contre la décision du 18 avril 2024 par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, il a déposé son recours en référé suspension contre cette même décision seulement le 15 septembre 2024, sans expliquer ce délai à saisir le juge des référés, alors que la sanction initiale a été notifiée à l'intéressé comme à son conseil dès le 13 mars 2024.

6. Dans ces circonstances, la seule circonstance que le prononcé d'une sanction est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation portée par le juge d'application des peines sur d'éventuelles crédits de réductions de peine dont pourrait bénéficier M. B, ne permet pas - alors même que des retraits de crédits de réduction de peine pourraient intervenir avant l'intervention d'un jugement sur la requête au fond - de caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation, constitutive d'une situation d'urgence, nécessitant une intervention du juge des référés, sans attendre le jugement au fond.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que la condition d'urgence ne peut être regardée en l'espèce comme étant remplie. La requête formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :

8. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait () est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". Aux termes des deux derniers alinéas de l'article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. "

9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la requête en référé suspension de

M. B présente un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision susvisée n° 2024/000687 du 12 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à Me Aït Taleb.

Copie en sera transmise pour information au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Rouen, le 17 septembre 2024.

La juge des référés,

C. Galle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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