Academic Director's Reassignment Refusal Upheld Despite Relocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision of the academic director of the National Education Services of Aude, dated July 1, 2024, which rejected the request for reassignment of the litigant's daughter, arguing solely an error of manifest appreciation based on the family's relocation in March 2024 to a municipality closer to the preferred high school. The court dismissed the request by ordinance, finding that the claim, supported only by the fact of the relocation and the resulting change in proximity to the previously chosen high school, was based on facts manifestly incapable of substantiating the legal challenge, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Academic Director's Reassignment Refusal Upheld Despite Relocation: The court dismissed the request by ordinance, finding that the claim, supported only by the fact of the relocation and the resulting change in proximity to the previously chosen high school, was based on facts manifestly incapable of substantiating the legal challenge, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the application because the claims were only supported by facts manifestly incapable of substantiating them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A conteste une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude du 1er juillet 2024 portant rejet de la demande de révision d'affectation de sa fille D C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à contester une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude du 1er juillet 2024 portant rejet de la demande de révision d'affectation de sa fille D C, Mme A soulève le moyen unique tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le directeur académique en faisant seulement valoir qu'elle a déménagé sur la commune de Monze en mars 2024, plus proche du lycée Charles Cros de Carcassonne, et n'a pu modifier son choix d'affectation initial au lycée Ernest Ferroul de Lézignan-Corbières. Ce faisant, elle ne l'assortit que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 12 juillet 2024.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juillet 2024.
La greffière,
B. Flaeschil