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2403738 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality Regarding Advertisement Sign Authorization Suspension

Numéro de cause 2403738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought an emergency order to suspend a municipal decision that had authorized an advertisement sign and to compel the municipality to re-examine the authorization, citing urgency due to a removal order and financial hardship, and arguing the original decision was poorly motivated, an abuse of discretion regarding local advertising regulations, and retroactively applied. The administrative tribunal judge rejected the request for suspension, concluding that none of the alleged grounds, including the claims of inadequate reasoning or violation of non-retroactivity principles, established a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus rendering the urgency requirement moot under the applicable provisions for summary dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Municipality Regarding Advertisement Sign Authorization Suspension: The administrative tribunal judge rejected the request for suspension, concluding that none of the alleged grounds, including the claims of inadequate reasoning or violation of non-retroactivity principles, established a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus rendering the urgency requirement moot under the applicable provisions for summary dismissal.

Mots-clés

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licenciement administratif motifs de rigueur ordonnance de nécessité inconstitutionnelle opposition à un acte de l'autorité cessation de paiement requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's requests, as the condition of serious doubt regarding the legality of the decision was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusion to apply this article regarding costs was rejected as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, la SAS L'Ecrin, représentée par Me Mazeas, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 6 juin 2023 par laquelle le maire de Toulouse lui a délivré une autorisation d'enseigne ;

2°) d'enjoindre la commune de Toulouse de réexaminer sa demande d'autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Toulouse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

- elle a fait l'objet, le 14 juin dernier, d'une mise en demeure de supprimer les deux enseignes apposées sur son établissement ; elle ne dispose pas de fonds suffisants pour payer l'astreinte dont est assortie la mise en demeure de déposer ses enseignes ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'enseigne drapeau respecte les dispositions du règlement local de publicité et est parfaitement proportionnée au lieu ;

- la décision méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; ses enseignes ayant été installées préalablement à toute réglementation en matière d'enseigne, la nouvelle réglementation ne peut lui être appliquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2304903 enregistrée le 10 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de la SAS l'Ecrin tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS l'Ecrin est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS l'Ecrin.

Une copie en sera adressée à la commune de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 24 juin 2024.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière,