Request for Exceptional Tax Regime Dismissed for Lack of Explicit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought by way of a request to the administrative court to be granted the application of the actual tax regime for non-professional furnished rental income for the 2023 tax year as a gratuitous and exceptional measure, acknowledging the tax administration's prior rejection of the claim due to the failure to file the required declaration on time. The court summarily dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible because it contained no explicit claims seeking reduction or discharge of the taxation concerned, which would fall within the jurisdiction of a tax judge, and therefore fell under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject requests that are clearly inadmissible without requiring regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Request for Exceptional Tax Regime Dismissed for Lack of Explicit Claim: The court summarily dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible because it contained no explicit claims seeking reduction or discharge of the taxation concerned, which would fall within the jurisdiction of a tax judge, and therefore fell under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject requests that are clearly inadmissible without requiring regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part rejects the request made by the applicant.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024, 23 novembre 2024 et 23 janvier 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder, à titre gracieux et exceptionnel, l'application du régime réel d'imposition aux revenus tirés de son activité de loueur meublé non professionnel au titre de l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Il résulte des termes mêmes de la requête de Mme B que celle-ci ne conteste pas la décision du 24 octobre 2024 rejetant sa réclamation préalable adressée à l'administration fiscale en vue de bénéficier de l'application du régime réel d'imposition aux revenus tirés de son activité de loueur meublé non professionnel au titre de l'année 2023, qui se fonde sur l'absence de dépôt de sa déclaration n° 2031 avant le 2ème jour ouvré du mois de mai 2024 et le défaut d'indication de son choix pour l'imposition à un régime réel d'imposition avant la date limite de dépôt de la déclaration n° 2042, soit le 6 juin 2024. La présente requête, qui ne demande au tribunal que de lui accorder gracieusement l'application de ce régime avec effet rétroactif au titre de l'année 2023, ne comporte aucune conclusion expresse aux fins de réduction ou de décharge de l'imposition concernée. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge de l'impôt à l'expiration du délai de recours contentieux, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 3 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.