Legislator Jurisprudence & Législation
2403737 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Tribunal of Orléans (Expulsion Order Challenge)

Numéro de cause 2403737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order to leave the national territory, along with ancillary orders, arguing procedural errors, insufficient motivation, abuse of power, violation of human rights, manifest error in assessment concerning family life, and error regarding the designated country of removal. The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the request in an order, finding that the argument concerning the lack of authority of the signatory was manifestly unfounded due to a valid delegation of signature, that the removal order was sufficiently motivated, and that the applicant's claims regarding abuse of power, manifest error of assessment concerning his impending marriage and private life, were not supported by sufficient factual precision to warrant further examination. Consequently, because the means challenging the secondary decisions (country of removal and police reporting) were solely dependent on the invalidity of the primary removal order, the entire application was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Tribunal of Orléans (Expulsion Order Challenge): The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the request in an order, finding that the argument concerning the lack of authority of the signatory was manifestly unfounded due to a valid delegation of signature, that the removal order was sufficiently motivated, and that the applicant's claims regarding abuse of power, manifest error of assessment concerning his impending marriage and private life, were not supported by sufficient factual precision to warrant further examination. Consequently, because the means challenging the secondary decisions (country of removal and police reporting) were solely dependent on the invalidity of the primary removal order, the entire application was rejected.

Mots-clés

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droit d'enlèvement recours contre des décisions administratives violation de garanties procédurales rupture de ban délégation de pouvoir annulation du mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the Chamber to reject the request through an order based on manifestly unfounded grounds of external legality.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in point 3 of their requests, although ultimately the court did not explicitly order costs in the dispositive, the analysis of the rejection itself relies on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Chollet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 de la préfète du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de remise de son passeport ;

2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'émane pas d'une autorité compétente ;

- elle comporte une motivation insuffisante ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir et de violation de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant fixation du pays d'éloignement n'émane pas d'une autorité compétente ;

- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de présentation aux autorités de police est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "

2. A l'appui de sa requête, M. B invoque, en premier lieu, l'incompétence de l'auteur de l'arrêté. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2024-05-29-00001 du 29 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2024-142 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Les décisions relatives à l'administration de l'Etat dans le département pour lesquelles le préfet délègue sa signature comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée émanerait d'une autorité incompétente est manifestement infondé.

3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d'entrée et de séjour de M. B en France, qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, manifestement motivée conformément aux exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de détournement de pouvoir et de méconnaissance de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que l'autorité préfectorale aurait décidé de son éloignement à la seule fin de faire obstacle à son prochain mariage avec une ressortissante française. Toutefois, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en établir le bien fondé. Au surplus, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait été informée de ce projet de mariage dès lors que, selon les propres écritures de M. B, il a été convoqué en vue d'une audition par les services de police prévue le 6 juillet 2024 alors que le maire d'Orléans, auprès duquel le dossier de mariage avait été déposée, n'a informé l'autorité judicaire de sa suspicion de mariage fictif que le 10 juillet 2024. D'autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait porté son projet de mariage à la connaissance de la préfète, laquelle s'est fondée sur l'absence de demande de titre de séjour présentée par l'intéressé après l'expiration de son visa d'entrée sur le territoire.

5. En quatrième lieu, en se bornant à affirmer que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale aux motifs qu'il vit depuis quelques mois avec une ressortissante française et que le couple a un projet parental et l'intention de se marier, M. B n'assortit manifestement pas ce moyen de l'exposé de faits susceptibles de venir à son soutien.

6. En cinquième lieu, les décisions fixant le pays d'éloignement et portant obligations de présentation aux autorités de police ne sont critiquées qu'au moyen de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 11 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.