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2403736 Généré par l'IA

Driving License Suspension Appeal Jurisdiction Limitation

Numéro de cause 2403736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking judicial review following the six-month suspension of their driving license via a direct appeal (recours gracieux) lodged with the Prefecture, which was subsequently brought before the Administrative Tribunal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit conclusions within the scope of the administrative judge's jurisdiction, which is generally limited to seeking annulment of a decision or monetary compensation from a public body, and does not extend to acting as an administrator by reviewing a discretionary administrative appeal directly.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Driving License Suspension Appeal Jurisdiction Limitation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit conclusions within the scope of the administrative judge's jurisdiction, which is generally limited to seeking annulment of a decision or monetary compensation from a public body, and does not extend to acting as an administrator by reviewing a discretionary administrative appeal directly.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen indemnité financière interdiction de conduire requête en autorisation d'exécution - Compétence délai de suspension justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the appeal as its final decision.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B A saisit la préfecture de la Côte-d'Or d'un recours gracieux à la suite de la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce en formant un recours gracieux adressé au préfet de la Côte-d'Or et destiné à ce qu'il revienne sur la décision suspendant son permis de conduire pour une durée de six mois, Mme A ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon, le 6 novembre 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,