Appeal Against Departure Order Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling departure from French territory, which also set an immediate departure date and imposed a two-year ban on re-entry, and further requested the court to compel the prefect to issue a temporary residence permit. The court dismissed the request via an order because the appeal, filed on March 25, 2024, against the order notified on May 23, 2023, was manifestly inadmissible due to being filed far outside the strict 48-hour time limit applicable to such orders when no voluntary departure period is granted, making the appeal tardy and non-rectifiable under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Departure Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request via an order because the appeal, filed on March 25, 2024, against the order notified on May 23, 2023, was manifestly inadmissible due to being filed far outside the strict 48-hour time limit applicable to such orders when no voluntary departure period is granted, making the appeal tardy and non-rectifiable under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.
This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2023 la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B, le 23 mai 2023. M. B avait jusqu'au 25 mai 2023 pour déposer sa requête. Son recours n'a été enregistré au greffe du présent tribunal que le 25 mars 2024. En application des dispositions précitées, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,