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2403734 Généré par l'IA

Candidate v. Professional Baccalaureate Jury

Numéro de cause 2403734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of a professional baccalaureate jury's decision to hold her back, arguing without sufficient proof that her health-related absences and the jury's assessment of her knowledge, skills, and motivation were unjust. The Administrative Tribunal ruled that the jury's evaluation of a candidate's merits is generally outside the scope of judicial review unless the grades are based on irrelevant considerations or subjects outside the curriculum, concluding that the arguments raised were inoperative and thus dismissed the request pursuant to the provisions allowing for the summary rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Candidate v. Professional Baccalaureate Jury: The Administrative Tribunal ruled that the jury's evaluation of a candidate's merits is generally outside the scope of judicial review unless the grades are based on irrelevant considerations or subjects outside the curriculum, concluding that the arguments raised were inoperative and thus dismissed the request pursuant to the provisions allowing for the summary rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative legal arguments.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen sur le fond procédure de récusation proposition de candidat évaluation des aptitudes des candidats faute professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning leading to the rejection of the request under its 7° subparagraph.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l'organisation de l'examen, pour évaluer les mérites d'un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.

3. Mme A demande au tribunal d'annuler la délibération du jury l'ajournant à l'issue de la session 2024 du baccalauréat professionnel spécialité services aux personnes et aux territoires. Toutefois les moyens invoqués par la requérante, qui fait état, sans au demeurant en justifier, de ses absences liées à son état de santé et de ses connaissances, compétences et motivation qui n'auraient pas été appréciées à leur juste valeur par le jury, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

4. La requête de Mme A qui ne comporte que des moyens inopérants, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon, le 21 janvier 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2403734