Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Regularize Housing Application File
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection by the departmental mediation commission concerning the priority and urgency of their housing application. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the initial amiable recourse filing, despite being formally requested to regularize the file after acknowledging receipt of the request, and did not justify the impossibility of submitting the required document within the allotted time frame, leading to its rejection under the provisions allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Regularize Housing Application File: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the initial amiable recourse filing, despite being formally requested to regularize the file after acknowledging receipt of the request, and did not justify the impossibility of submitting the required document within the allotted time frame, leading to its rejection under the provisions allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the appeal.
Cited as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de médiation de l'Essonne sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la preuve de dépôt de son recours amiable auprès de la commission de médiation de l'Essonne ayant entraîné la naissance de la décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 3 mai 2024 et dont elle a accusé réception le 14 mai 2024, elle n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la pièce justifiant de la date de dépôt de son recours amiable et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 27 novembre 2024.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.