Driving License Annulment Request Dismissed as Moot After Point Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request seeking the annulment of the decision revoking a driving license due to zero points and an order to restore the license, as well as the associated point withdrawal decision, because subsequent administrative action rendered the core claims moot; the interior minister confirmed, through documentation, that the contested point deduction was rescinded and the petitioner's license was valid with a positive point balance, thus removing any remaining issue for judgment except for the costs, which the court declined to award under the relevant legal article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Annulment Request Dismissed as Moot After Point Reversal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, based on the circumstances described in the reasoning.
The court applied Article R. 222-1, specifically paragraph 3°, to state that there is no longer any need to rule on the application because the contested decisions were withdrawn by the administration.
The court rejected the request made by M. B for costs under this article in Article 3 of the dispositive (implied by rejection in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision ministérielle de retrait de point relative de l'infraction du 23 août 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de restituer au requérant son permis de conduire affecté d'un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé produit par le ministre de l'intérieur en défense, d'une part, que la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 23 août 2019 a été retirée et que ses mentions ont été supprimées de son dossier de permis de conduire, et d'autre part, que le permis de conduire de M. B et est valide et présente un solde positif de 2 points. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Rennes, le 15 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.