Litigant's Withdrawal of Appeal Against Termination of Departmental Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision terminating their departmental assistance, which included housing and support for their eight children, and requested financial penalties and reinstatement of aid. The court issued an order noting the litigant's withdrawal because, following the prior rejection of their request for suspension of the termination decision due to a lack of serious doubt regarding its legality, the litigant failed to confirm the maintenance of their main appeal within the one-month deadline stipulated by administrative justice rules, leading to the presumption of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Withdrawal of Appeal Against Termination of Departmental Assistance: The court issued an order noting the litigant's withdrawal because, following the prior rejection of their request for suspension of the termination decision due to a lack of serious doubt regarding its legality, the litigant failed to confirm the maintenance of their main appeal within the one-month deadline stipulated by administrative justice rules, leading to the presumption of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the deemed withdrawal of the request in this article of the dispositive.
This article provides the basis for the president to give note of the withdrawal by order.
This article establishes the consequence (deemed withdrawal) that resulted in the order being issued.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Gallon, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental a mis fin à sa prise en charge à compter du 18 avril 2024 ;
2) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de lui proposer, dans les huit jours de la notification de la décision à intervenir, un accompagnement comportant l'accès à une solution de logement avec ses huit enfants et la prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ;
3) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à la condamnation du département de l'Hérault à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Par un courrier du 17 juillet 2024 adressé à Mme B et à son conseil, dont il a été accusé réception le 18 juillet 2024 par son conseil et dont le courrier de la requérante a été retournée au greffe le 9 août 2024 avec la mention " pli avisé non réclamé ", le tribunal a notifié l'ordonnance n° 2403734 du 17 juillet 2024 rejetant le référé à fin de suspension de l'exécution de la décision susvisée en invitant Mme B à confirmer, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond.
Vu :
- l'ordonnance n° 2403734 du 17 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2403734 du 17 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2024 mettant fin à sa prise en charge par le département de l'Hérault à compter du 18 avril 2024, en l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le conseil de Mme B a accusé réception de la notification de cette ordonnance le 18 juillet 2024 et le pli adressé à la requérante par lettre recommandée avec avis de réception a été retourné au greffe le 9 août 2024 avec la mention " pli avisé non réclamé ". Les courriers de notification de l'ordonnance comportaient la mention prévue au dernier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. La requérante, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par ces mêmes dispositions, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 septembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 12 septembre 2024.
La greffière,
C. Arce