Legislator Jurisprudence & Législation
2403733 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order and Re-entry Ban: Jurisdictional Transfer

Numéro de cause 2403733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural decision from March 13, 2024, ordering their immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, after being placed in an administrative detention center in the Val-d'Oise department. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant was detained in a facility located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, citing the rules governing jurisdiction based on the location of detention for challenges against removal orders, and consequently ordered the case file to be transferred to the competent tribunal in Montreuil.

Regeste Legislator

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article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du même code; Challenge to Departure Order and Re-entry Ban: Jurisdictional Transfer: The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant was detained in a facility located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, citing the rules governing jurisdiction based on the location of detention for challenges against removal orders, and consequently ordered the case file to be transferred to the competent tribunal in Montreuil.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement éloignement décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée compétence territoriale recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.
article R. 776-16 du code de justice administrative
Cited as the rule determining territorial competence, which leads to the transfer of the case.
article R. 221-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article R. 351-3 du même code
Cited implicitly as the basis for the President's power to transmit the file to another competent jurisdiction (Article 1 of the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-16 du code de justice administrative

Cited as the rule determining territorial competence, which leads to the transfer of the case.

Article R. 351-3 du même code

Cited implicitly as the basis for the President's power to transmit the file to another competent jurisdiction (Article 1 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B, représenté par Me Mafoua-Badinga, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Vu :

- l'arrêté de placement en rétention du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 mars 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. B, qui a été placé dans le centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, par l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 mars 2024 susvisé. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 18 avril 2024.

Le premier vice-président du tribunal,

signé

F. Beaufaÿs