Driver License Point Withdrawal Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of a decision withdrawing three points from her driving license following an alleged traffic violation, arguing she was not the perpetrator of the offense committed on a specific date. The court dismissed the application, reasoning that under the Highway Code, the reality of an infraction leading to a point deduction is established by payment of a fine or final conviction, and that challenging the factual circumstances of the offense is solely within the jurisdiction of the criminal judge, rendering this argument inoperative before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver License Point Withdrawal Challenge Dismissed: The court dismissed the application, reasoning that under the Highway Code, the reality of an infraction leading to a point deduction is established by payment of a fine or final conviction, and that challenging the factual circumstances of the offense is solely within the jurisdiction of the criminal judge, rendering this argument inoperative before the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the operative part of the order.
This article is the procedural basis cited by the designated magistrate for rejecting the request, specifically point 7, concerning manifestly unfounded or inoperable grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 20 juillet 2024.
Mme B soutient qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction réputée commise le 20 juillet 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".
3. Mme B fait valoir que les faits reprochés concernant l'infraction commise le 20 juillet 2024 ne lui sont pas imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de points ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Fait à Amiens, le 25 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.