Cemetery Exhumation Refusal Annulment Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a partial refusal by the city's cemetery service to grant an exhumation request for five deceased individuals. The court dismissed the application outright as manifestly inadmissible because the filing contained no statement of grounds or legal arguments, and the petitioner failed to regularize the petition by filing a reasoned memorandum before the expiration of the appeal deadline, applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice that permit dismissal of unmotivated and unregularized requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée; Cemetery Exhumation Refusal Annulment Dismissed for Lack of Grounds: The court dismissed the application outright as manifestly inadmissible because the filing contained no statement of grounds or legal arguments, and the petitioner failed to regularize the petition by filing a reasoned memorandum before the expiration of the appeal deadline, applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice that permit dismissal of unmotivated and unregularized requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part, dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de refus partiel d'exhumation de cinq décents rendue le 19 décembre 2023 par le chef du service des cimetières de la ville de Paris.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'est, par suite, pas motivée. Le requérant n'a pas procédé à sa régularisation avant l'expiration du délai de recours, qui est intervenue le 16 avril 2024. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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