Applicants' Request for Suspension of Roadworks Rejected Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the suspension of an administrative decision concerning roadworks, arguing that the planned irreversible or difficult-to-reverse nature of the works established the necessary urgency for interim relief. The court, however, ruled that the justification provided, limited to road sanitation works without detailing impacts beyond traffic restrictions, was insufficient to meet the urgency condition required under the Code of Administrative Justice for ordering the suspension of the administrative act. Consequently, the judge of summary proceedings rejected the request for interim measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Request for Suspension of Roadworks Rejected Due to Insufficient Urgency: The court, however, ruled that the justification provided, limited to road sanitation works without detailing impacts beyond traffic restrictions, was insufficient to meet the urgency condition required under the Code of Administrative Justice for ordering the suspension of the administrative act. Consequently, the judge of summary proceedings rejected the request for interim measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request in the dispositive.
This article explicitly states the final order to reject the request.
Texte complet
Vu les pièces du dossier et notamment la requête demandant l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la route ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, les requérants soutiennent que la délibération permet d'engager des travaux qui seront irréversibles ou difficilement réversibles. Cependant, alors qu'il n'est fait état que de travaux liés à l'assainissement de la chaussée sans qu'il ne soit invoqué d'impacts desdits travaux au-delà des limitations sur la circulation qu'ils induisent, ni la nature des travaux ni leurs impacts, à supposer qu'ils soient difficilement réversibles ne permet de regarder la condition d'urgence comme remplie.
3. Par suite, la requête de l'association Collectif des commerçants et usagers des voiries de Champagne au Mont d'Or, de M. B A et de la Sarl ACP Création doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Collectif des commerçants et usagers des voiries de Champagne au Mont d'Or, de M. B A et de la Sarl ACP Création est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Collectif des commerçants et usagers des voiries de Champagne au Mont d'Or, à M. B A et à la Sarl ACP Création.
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 22 avril 2024.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,