Legislator Jurisprudence & Législation
2403728 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Foreign Student Apprentice Upheld on Interim Review

Numéro de cause 2403728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory as a minor in 2023, was subject to a prefectural decision of August 19, 2024, refusing the grant of a residence permit based on his status as a student apprentice, prompting him to seek an urgent suspension of this decision and an injunction to issue a temporary authorization to stay. The administrative judge rejected the request for suspension and injunction, as well as the application for provisional legal aid, on the grounds that none of the arguments presented by the applicant—concerning flaws in the administrative reasoning, insufficient examination of his situation, and manifest error in assessment regarding his identity and fulfillment of legal criteria for a residence permit—established a serious doubt as to the legality of the refusal decision, thus precluding consideration of the urgency criterion and the application for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit for Foreign Student Apprentice Upheld on Interim Review: The administrative judge rejected the request for suspension and injunction, as well as the application for provisional legal aid, on the grounds that none of the arguments presented by the applicant—concerning flaws in the administrative reasoning, insufficient examination of his situation, and manifest error in assessment regarding his identity and fulfillment of legal criteria for a residence permit—established a serious doubt as to the legality of the refusal decision, thus precluding consideration of the urgency criterion and the application for legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut juridique de mineur décision étrangère assistance judiciaire provisoire positions administratives annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Used as the basis for the judge to reject the request for suspension because the claimant's arguments did not raise a serious doubt about the legality of the decision.

Art. L. 522-3 du même code

Cited as the procedural basis for rejecting the conclusions for suspension and, consequently, the conclusions for injunction.

Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to deny the request for provisional legal aid because the action was manifestly not without foundation.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to reject the claim for payment of the counsel's fees to the State because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l'attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de 15 jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- ressortissant guinéen né le 12 février 2006, il est entré en France en juillet 2023 alors qu'il était mineur et a été confié à l'aide sociale à l'enfance d'Indre-et-Loire par ordonnance de placement provisoire du 8 août 2023 ; il a sollicité le 29 janvier 2024 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et a bénéficié d'un récépissé valable jusqu'au 12 août 2024 ;

- l'urgence est caractérisée car il a obtenu un récépissé le 13 février 2024 et, en conséquence de la décision en litige, passe d'une situation administrative régulière à irrégulière alors que la poursuite de sa scolarité en apprentissage est conditionnée à la production d'un titre de séjour en cours de validité et, locataire d'un appartement, il paye son loyer grâce à la rémunération perçue en tant qu'apprenti ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté est remplie car :

* elle présente une motivation sommaire qui s'apparente à une motivation insuffisante ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux car l'administration n'a pas fait état de l'avis de la structure d'accueil qui le prend en charge dans le cadre de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur de droit car dans le cadre de l'examen d'une demande de titre de séjour faite sur le fondement de l'article L. 435-3 du CESEDA, l'administration doit notamment apprécier la nature des liens avec la famille restée au pays ;

* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il est, contrairement à ce qui est retenu, en mesure de justifier de son identité et de sa date de naissance, au regard des exigences de l'article R. 431-10 du CESEDA et l'administration n'a pas réalisé une appréciation globale de sa situation au regard de l'article L. 435-3 du CESEDA dont il remplit les critères ;

* il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du CESEDA.

Vu :

- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

- et la requête au fond n°2403705 présentée par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. C A un titre de séjour.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que l'action de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

5. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Orléans, le 12 septembre 2024.

La juge des référés,

Anne B

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.