Unemployment Benefit Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party opposed a forced collection order issued by the unemployment benefit service to recover an overpayment of unemployment assistance allowance totaling €2,926.64. The Administrative Court dismissed the request because disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment assistance benefits, services previously managed by a private entity and now by the public institution, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as established by specific labor code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Unemployment Benefit Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute: The Administrative Court dismissed the request because disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment assistance benefits, services previously managed by a private entity and now by the public institution, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as established by specific labor code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request based on the court's lack of jurisdiction.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 janvier 2024 par Pôle emploi Île-de-France à l'effet de recouvrer un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 2 926, 64 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".
3. Les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges. Dès lors, les conclusions de Mme B dirigées contre la contrainte émise le 22 janvier 2024 par Pôle emploi Île-de-France à l'effet de recouvrer un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi de 2 926,64 euros, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1