Legislator Jurisprudence & Législation
2403726 Généré par l'IA

Applicant v. Regional Retirement Insurance Fund Director (Jurisdiction Challenge)

Numéro de cause 2403726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review against a regional retirement insurance fund director, requesting that the court mandate early retirement at age 62 with a full rate based on disability and credited quarters. The administrative court rejected the application, finding that the claim, which was directly addressed to the fund director and sought an administrative decision regarding retirement conditions based on disability, did not fall within the jurisdiction of the administrative judge, either as an excess of power claim or a full jurisdiction claim, and was therefore manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Regional Retirement Insurance Fund Director (Jurisdiction Challenge): The administrative court rejected the application, finding that the claim, which was directly addressed to the fund director and sought an administrative decision regarding retirement conditions based on disability, did not fall within the jurisdiction of the administrative judge, either as an excess of power claim or a full jurisdiction claim, and was therefore manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives mise à la retraite caisse d'assurance contrôle juridictionnel compétences juridictionnelles assurance d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the petition by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A demande au directeur de la CARSAT de Rhône-Alpes " que (son) invalidité (lui) permette de partir à la retraite à 62 ans au taux plein avec (ses) 169 trimestres de validés du fait de (son) handicap ".

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. Par la présente requête, M. A demande à la CARSAT de Rhône-Alpes " que (son) invalidité (lui) permette de partir à la retraite à 62 ans au taux plein avec (ses) 169 trimestres de validés du fait de (son) handicap ". Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir une telle prétention qui ne relève ni du juge de l'excès de pouvoir ni de celui du plein contentieux, ladite prétention étant directement adressée au directeur de la CARSAT de Rhône-Alpes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 13 mai 2024.

La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,