Canadian National v. Prefecture Regarding Expired Residence Permit and Moot Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Canadian national, married to a French citizen, sought an urgent order compelling the local prefecture to issue proof of regular stay because her previous residence permit expired, leading to job suspension; however, the court found that her application for renewal was submitted outside the required deadline for her status, meaning any resulting urgency stemmed from her own delay, and further noted that the prefecture subsequently issued an attestation of instruction extension valid until a future date, rendering the request for urgent relief moot, while also rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Canadian National v. Prefecture Regarding Expired Residence Permit and Moot Urgency Claim: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the non-continuation of the proceedings based on the primary ground for the request (urgency procedure).
This provision rejects the claim for costs based on the cited article.
This article was the legal basis cited by the petitioner for the urgent relief sought.
This article was the legal basis cited by the petitioner for the request concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Madame B A épouse C, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou tout document attestant de la régularité de son séjour et ce, dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir.
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité canadienne, elle réside en France depuis 2025 en qualité d'épouse de français, qu'elle a bénéficié de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles dont la dernière est arrivée à expiration le 9 mars 2024, qu'elle en a donc sollicité le renouvellement le 24 janvier 2024 après avoir été informée du changement des modalités de dépôt des demandes par la préfecture du Val-de-Marne et qu'elle n'a reçu qu'une attestation de dépôt.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu le 10 mars 2024 et qu'aucune attestation de prolongation d'instruction n'a été mise à sa disposition pour attester de la régularité de son séjour, malgré plusieurs demandes en ce sens, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale, à celle d'aller et de venir et à travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée ayant présenté sa demande hors délais.
Il indique qu'une attestation de prolongation d'instruction a été mise à sa disposition valable jusqu'au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 avril 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Kao qui conclut au rejet de la requête.
La requérante, dûment convoquée, n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B A, ressortissant canadienne née le 1er juillet 1976 à Pokhara (Népal), a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles en qualité de conjointe de français dont la dernière, délivrée par le préfet du Val-de-Marne, était valable jusqu'au 9 mars 2024. Elle a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour son renouvellement le 20 janvier 2024 et il lui a été répondu le 24 que sa demande devait être déposée sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France en application de l'arrêté du 31 mars 2023 susvisé. Elle a donc déposé sa demande le 28 janvier 2024 sur cette plateforme et s'est vu remettre une attestation de dépôt. A l'échéance de son titre de séjour, aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail par la société " The Hoxton " de Paris (75002). Par sa requête enregistrée le 27 mars 2024, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une telle attestation. Postérieurement à sa requête, la préfète du
Val-de-Marne a mis à sa disposition, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d'instructions valable jusqu'au 28 juin 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Aux termes d'une part de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article
L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ".
4. Aux termes d'autre part de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l'accord
franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions de Madame A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de français (article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) devait déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France avant le 8 janvier 2024. Or, elle n'a déposé sa demande de rendez-vous sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture du Val-de-Marne que le 20 janvier 2024. Elle n'a donc pas respecté les délais mentionnés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de son propre retard.
6. Au surplus, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne le 29 mars 2024, a mis à sa disposition sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 juin 2024, qui l'autorise à travailler. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame A sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N0 2403726