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2403725 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Regarding OFII Refusal of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2403725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an injunction to suspend the refusal of material reception conditions by the national immigration and integration office (OFII) and compel resumption of benefits, arguing an urgent serious doubt as to the legality of the decision. The court dismissed the entire request because the administrative court lacked jurisdiction; referencing case law and the administrative justice code, the court determined that disputes concerning the refusal of material reception conditions by a territorial OFII director fall under the jurisdiction of the administrative court where the decision-making authority is based, which in this case was the directorate in Créteil (Val-de-Marne), placing jurisdiction with the Administrative Tribunal of Melun, not Versailles.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-6 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Regarding OFII Refusal of Material Reception Conditions: The court dismissed the entire request because the administrative court lacked jurisdiction; referencing case law and the administrative justice code, the court determined that disputes concerning the refusal of material reception conditions by a territorial OFII director fall under the jurisdiction of the administrative court where the decision-making authority is based, which in this case was the directorate in Créteil (Val-de-Marne), placing jurisdiction with the Administrative Tribunal of Melun, not Versailles.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae conditions d'accueil autorité administrative droit territorial objet du litige requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly ill-founded due to the court's lack of jurisdiction.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule for dismissing the request by order due to the court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B, représenté par Me David, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 8 décembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de reprendre le versement des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat pris en la personne du directeur général de l'OFII la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme à verser à Me David en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

3. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n°452857 du 28 octobre 2021, un litige relatif aux décisions par lesquelles l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile prévues par l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas relatif à la reconnaissance d'une qualité ou à l'attribution d'un avantage attaché à une qualité au sens de l'article R. 312-6 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal compétent pour connaître d'un tel litige est, en application de l'article R. 312-1 de ce code, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris les décisions attaquées.

4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 8 décembre 2023, la directrice territoriale de l'OFII de Créteil (Val-de-Marne), a refusé à M. B l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point 2, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Melun, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris la décision ayant fait l'objet du recours administratif.

5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 7 mai 2024.

La juge des référés,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.