Departmental Council Support Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request seeking the annulment of a departmental council's decision refusing support for a young adult and compelling immediate placement, because the departmental council subsequently agreed to the support and entered into a "jeune majeur" contract with the applicant after the initial filing. Consequently, the claims for annulment and injunction became moot pursuant to the Code of Administrative Justice provisions allowing the president of a judging panel to rule by order when a request no longer presents issues other than potential claims for costs or attorneys' fees, and the court further denied the applicant's request for attorneys' fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Departmental Council Support Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Agreement: Consequently, the claims for annulment and injunction became moot pursuant to the Code of Administrative Justice provisions allowing the president of a judging panel to rule by order when a request no longer presents issues other than potential claims for costs or attorneys' fees, and the court further denied the applicant's request for attorneys' fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the main requests for annulment and injunction because they became moot (no longer necessary to rule on them).
This article rejects the remaining part of the request.
This provision is cited in the reasoning as the basis for the Tribunal's power to issue an order concluding that there is no longer any need to rule on a request.
This provision concerns the award of costs, mentioned in the requests and addressed in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs.
This provision concerning legal aid costs is mentioned in the requests and addressed in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024 et 21 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé sa prise en charge en qualité de jeune majeur au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de le prendre en charge ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par décision du 20 février 2025 intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a accepté la prise en charge de M. A... au titre de l’aide sociale à l’enfance et a conclu avec lui un contrat de jeune majeur. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A... sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A....
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au département de la Seine-Maritime et à Me Montreuil.
Fait à Rouen, le 22 octobre 2025.
Le vice-président,
Signé :
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.