Annulment of Police Assistance for Eviction Following Failure to Confirm Request Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectoral decision authorizing police assistance for their eviction, following the prior rejection of their request for suspension of that decision by the summary judge. The court, applying provisions that deem a request abandoned when the applicant fails to expressly confirm its maintenance following an invitation to do so, issued an order recording the withdrawal of the request due to the applicant's failure to respond within the prescribed deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Police Assistance for Eviction Following Failure to Confirm Request Maintenance: The court, applying provisions that deem a request abandoned when the applicant fails to expressly confirm its maintenance following an invitation to do so, issued an order recording the withdrawal of the request due to the applicant's failure to respond within the prescribed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the formal acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the request.
This article justifies the deemed withdrawal of the appeal because the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so.
This article grants the president the power to issue an order (ordonnance) to formally acknowledge withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme et M. A... représentés par Me Kouahou demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet accorde le concours de la force publique dans le cadre de l’ expulsion de leur logement à compter du 1er juillet 2024.
Vu :
- le courrier de notification de l’ordonnance n° 2403723 du 8 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet, la requête de Mme et M. A... tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier du 8 juillet 2024 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont le conseil de Mme et M. A... a accusé réception le 10 juillet suivant, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et Mr A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Yédir A... et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 14 octobre 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2024
La greffière,
L. Salsmann