Rejection of Temporary Residence Permit Appeal Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought to annul an administrative decision from May 9, 2022, which rejected a temporary residence permit application, ordered departure from the territory within thirty days, and set an expulsion country. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible based on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the applicant acknowledged filing the appeal beyond the thirty-day statutory period following the properly notified decision, as required by the relevant foreign residency and administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Temporary Residence Permit Appeal Due to Untimely Filing: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible based on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the applicant acknowledged filing the appeal beyond the thirty-day statutory period following the properly notified decision, as required by the relevant foreign residency and administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3, 5° et 6° de l'article L 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des explications de la requête de M. B, que celui-ci déclare introduire son recours hors délai contre une décision du 9 mai 2022. Dès lors, il reconnaît que cette décision, comportant la mention des voies et délais de recours fixés à trente jours, lui a été correctement notifiée. Par suite, la requête enregistrée par M. B au greffe du tribunal le 19 mars 2024 est tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 20 août 2024.
Le président de la 4ème chambre
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/